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RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Unité –
Égalité – Paix
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi
Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L
Portant Révision de la
Constitution
L’ASSEMBLÉE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992, notamment en son article 87 ;
VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, notamment en son
article 90 ;
VU La Résolution n°02/AN/03/5ème L du 26 juin 2003
portant création d’une Commission Ad hoc chargée de réviser
et de compléter le Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale ;
VU l’adoption de la proposition de loi de révision
constitutionnelle par l’Assemblée nationale à la majorité
des membres la composant dans sa séance du 21 janvier 2006 ;
VU la lettre du Président de la République demandant à l’Assemblée
nationale de ratifier la loi de révision
constitutionnelle à la majorité qualifiée.
Article 1er :
Les deux premiers alinéas de l’article 52 de la Constitution
sont remplacés par les deux nouveaux alinéas suivants :
« L’Assemblée nationale se
réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session commence
le 1er mars et la seconde débute le 1er
octobre.
La durée de chaque session
est de quatre mois.
Article 2 :
Dans le troisième alinéa de l’article 55 de la Constitution le
groupe de mots « sa commission permanente » est remplacé
par les mots « ses commissions permanentes ».
Le reste sans changement
Article 3 :
Le premier alinéa de l’article 68 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« L’ordre du jour de
l’Assemblée est établi par la conférence des présidents composée
du président de l’Assemblée, des vice-présidents du bureau, des
présidents des groupes parlementaires, des présidents des
commissions et du rapporteur général de la commission des
finances ».
Le reste sans changement
Article 4 :
La présente loi constitutionnelle sera exécutée et publiée au
Journal Officiel de la République, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 02 février
2006
Le Président de la
République
Chef du Gouvernement
M. ISMAEL
OMAR GUELLEH
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