Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Unité – Égalité – Paix

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

 Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L

  Portant Révision de la Constitution

 

 

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992, notamment en son article 87 ;

 

VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, notamment en son article 90 ;

 

VU La Résolution n°02/AN/03/5ème L du 26 juin 2003 portant création d’une Commission Ad hoc chargée de réviser et de compléter le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

 

VU l’adoption de la proposition de loi de révision constitutionnelle par l’Assemblée nationale à la majorité des membres la composant dans sa séance du 21 janvier 2006 ;

 

VU la lettre du Président de la République demandant à l’Assemblée nationale de ratifier la loi de révision constitutionnelle à la majorité qualifiée.

 

 

Article 1er : Les deux premiers alinéas de l’article 52 de la Constitution sont remplacés par les deux nouveaux alinéas suivants :

 

« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le 1er mars et la seconde débute le 1er octobre.

 

La durée de chaque session est de quatre mois.

 

Article 2 : Dans le troisième alinéa de l’article 55 de la Constitution le groupe de mots « sa commission permanente » est remplacé par les mots « ses commissions permanentes ».

 

Le reste sans changement

 

Article 3 : Le premier alinéa de l’article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :

 

« L’ordre du jour de l’Assemblée est établi par la conférence des présidents composée du président de l’Assemblée, des vice-présidents du bureau, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions et du rapporteur général de la commission des finances ».

 

 

Le reste sans changement

 

Article 4 : La présente loi constitutionnelle sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la République, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 02 février 2006

 

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

 

M. ISMAEL OMAR GUELLEH



 
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