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Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

Titre I

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 1 :

L’Islam est la Religion de l’Etat
L’Etat de Djibouti est une République démocratique, souveraine, une et indivisible.
Il assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou  de religion. Il respecte toutes les croyances.
Sa devise est « Unité – Egalité - Paix ».
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ses langues officielles sont l’arabe et le français.

Article 2 :

La capitale de l’Etat est Djibouti-ville. L’emblème de la République est le drapeau bleu, vert, blanc frappé d’une étoile rouge à cinq branches. La loi détermine l’hymne et le sceau de la République.   

Article 3 :

La République de Djibouti est composée de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme membres et qui acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion.

La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.

 

ARTICLE 4 :

La légitimité populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel, égal et secret.
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.

  

ARTICLE 5 :

Tous les nationaux djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.

 

ARTICLE 6 :

Les Partis et/ou groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
II leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis et/ou groupements de partis politiques, à l'exercice et à la cessation de leur activité sont déterminées par la loi.

 

 ARTICLE 7 :

Les institutions de la République sont :
Le pouvoir exécutif ;
Le pouvoir législatif ;
Le pouvoir judiciaire.
Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et attributions dans les conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient assurés.

 

ARTICLE 8 :

Les institutions de la République doivent permettre l'exercice normal et régulier de la souveraineté populaire et garantir le plein épanouissement des droits et libertés publiques.

 

ARTICLE 9 :

Les institutions doivent permettre la participation de la République aux organisations régionales et internationales, dans le respect de la souveraineté pour l'édification de la paix et de la justice.

 

     


 
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