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Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi
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Titre I
DE L’ETAT ET
DE LA SOUVERAINETE
Article 1 :
L’Islam est la Religion de l’Etat
L’Etat de Djibouti est une République démocratique, souveraine, une et indivisible.
Il assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.
Sa devise est « Unité – Egalité - Paix ».
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ses langues officielles sont l’arabe et le français.
Article 2 :
La capitale de l’Etat est Djibouti-ville. L’emblème de la République est le drapeau bleu, vert, blanc frappé d’une étoile rouge à cinq branches. La loi détermine l’hymne et le sceau de la République.
Article 3 :
La République de Djibouti est
composée de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme
membres et qui acceptent les devoirs, sans distinction de
langue, de race, de sexe ou de religion.
La souveraineté nationale
appartient au peuple djiboutien qui l’exerce par ses
représentants ou par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni
aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Nul ne peut être arbitrairement
privé de la qualité de membre de la communauté nationale.
ARTICLE 4 :
La légitimité populaire est le
fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le
suffrage universel, égal et secret.
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du
suffrage universel ou des instances élues par lui.
ARTICLE 5 :
Tous les nationaux djiboutiens
majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et
politiques sont électeurs, dans les conditions déterminées par
la loi.
ARTICLE 6 :
Les Partis et/ou groupements de partis politiques
concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement dans le
respect de la Constitution, des principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
II leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à
un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une
région. Les formalités relatives à la déclaration administrative
des partis et/ou groupements de partis politiques, à l'exercice et à la cessation de leur
activité sont déterminées par la loi.
ARTICLE 7 :
Les institutions de la
République sont :
Le pouvoir exécutif ;
Le pouvoir législatif ;
Le pouvoir judiciaire.
Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entière
responsabilité de ses prérogatives et attributions dans les
conditions telles que la continuité et le fonctionnement
régulier des institutions républicaines soient assurés.
ARTICLE 8 :
Les institutions de la
République doivent permettre l'exercice normal et régulier de la
souveraineté populaire et garantir le plein épanouissement des
droits et libertés publiques.
ARTICLE 9 :
Les institutions doivent
permettre la participation de la République aux organisations
régionales et internationales, dans le respect de la
souveraineté pour l'édification de la paix et de la justice.
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