Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

TITRE X

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

ARTICLE 85 :

Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui jouissent de l'autonomie administrative et financière.

Les collectivités territoriales sont les régions, les communes et toute autre collectivité territoriale à statut particulier. 

ARTICLE 86 :

  les collectivités territoriales sont administrées librement par des conseils élus en vue du développement et de la promotion des intérêts locaux et régionaux. 

 

ARTICLE 87 :

  Les missions, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales sont déterminés par une loi organique.

 

ARTICLE 88 :

 

  Dans les collectivités territoriales, le représentant de l'Etat a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif à posteriori et du respect des lois.



 
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