
Modifications intervenues
Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi
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TITRE X
DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 85 :
Les collectivités territoriales
sont des personnes morales de droit public qui jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les collectivités
territoriales sont les régions, les communes et toute autre collectivité territoriale à statut particulier.
ARTICLE 86 :
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les
collectivités territoriales
sont administrées librement par des conseils élus en vue du développement et de la promotion des intérêts locaux et régionaux. |
ARTICLE 87 :
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Les missions, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales sont déterminés par une loi organique. |
ARTICLE 88 :
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Dans les collectivités territoriales, le représentant de l'Etat a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif à posteriori et du respect des lois. |
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