Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

TITRE XII

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION  

ARTICLE 91  :

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.
Pour être discutés, toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision doivent être votés à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale et ne deviennent définitifs qu’après avoir été approuvés par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
Toutefois, la procédure référendaire peut être évités sur décision du président de la République ; dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s’ils réunissent la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 92 :

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie djiboutienne.

 



 
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