Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

TITRE XIII

DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

ARTICLE 93  :

La présente Constitution sera soumise à référendum.

Elle sera enregistrée et publiée, en français et en arabe au Journal officiel de la République de Djibouti, le texte en français faisant foi.

 

ARTICLE 94 :

La présente Constitution entrera en vigueur et sera exécutée comme Constitution de la République dans les trente jours de son approbation par référendum.

La mise en place des institutions prévues par la présente Constitution débutera au plus tard deux mois après son approbation et sera terminée au plus tard huit mois après celle-ci.

 

ARTICLE 95 :

Les dispositions nécessaires à l’application de la présente Constitution feront l’objet de lois votées par l’Assemblée nationale.

 

 

ARTICLE 96 :

La législation en vigueur demeure valable dans le mesure où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.

 

ARTICLE 97 :

Les autorités établies dans la République de Djibouti continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et des institutions nouvelles.Le Sénat sera institue lorsque toutes les conditions nécessaires a sa création seront réunies.
Les dispositions, l’organisation et le fonctionnement du Sénat seront fixes par une loi organique.

        



 
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