TITRE XIII
DES
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 93 :
La présente Constitution sera
soumise à référendum.
Elle sera enregistrée et
publiée, en français et en arabe au Journal officiel de la
République de Djibouti, le texte en français faisant foi.
ARTICLE 94 :
La présente Constitution
entrera en vigueur et sera exécutée comme Constitution de la
République dans les trente jours de son approbation par
référendum.
La mise en place des
institutions prévues par la présente Constitution débutera au
plus tard deux mois après son approbation et sera terminée au
plus tard huit mois après celle-ci.
ARTICLE 95 :
Les dispositions nécessaires à
l’application de la présente Constitution feront l’objet de lois
votées par l’Assemblée nationale.
ARTICLE 96 :
La législation en vigueur
demeure valable dans le mesure où elle n’est pas l’objet d’une
abrogation expresse.
ARTICLE 97 :
Les autorités établies dans la
République de Djibouti continueront d’exercer leurs fonctions et
les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en
place des autorités et des institutions nouvelles.Le Sénat sera institue lorsque toutes les conditions nécessaires a sa création seront réunies.
Les dispositions, l’organisation et le fonctionnement du Sénat seront fixes par une loi organique.
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