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TITRE III
DU POUVOIR EXECUTIF
ARTICLE 21 :
Le pouvoir exécutif est assuré
par le Président de la République qui est en outre chef du
Gouvernement.
ARTICLE 22 :
Le Président de la République
est le chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et assure la
continuité de l'Etat. Il est le garant de la sécurité nationale,
de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du
respect de la Constitution, des traités et accords
internationaux.
ARTICLE 23 :
Tout candidat aux fonctions de
Président de la République doit être de nationalité
djiboutienne, à l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits
civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date de Dépôt de sa candidature .
Article 24 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il est rééligible dans les conditions fixées à l’article 23.
ARTICLE 25 :
Les élections Présidentielles
ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant
l'expiration du mandat du Président en exercice.
ARTICLE 26 :
La loi fixe les conditions
d'éligibilité et de présentation des candidatures, de
déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des
résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour
que les élections soient libres et régulières.
ARTICLE 27 :
Le Président de la République
est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Ce
second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni
le plus grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert
au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des
présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins
de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa
décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le
Conseil Constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de
l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats, les
plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou
de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces
retraits, le Conseil Constitutionnel décidera de la reprise de
l'ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil
des Ministres.
Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité de ces
opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats
du scrutin.
ARTICLE 28 :
Lorsque le Président de la
République est empêché de façon temporaire de remplir ses
fonctions, son intérim est assuré par le Premier ministre.
ARTICLE 29 :
En cas de vacance de la
Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou
d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel
saisi par le Premier ministre ou par le Président de l'Assemblée
nationale, l'intérim est assuré par le Président de la Cour
suprême, lequel ne peut être candidat à la Présidence durant
l'intérim.
Durant cet intérim, le gouvernement ne peut être dissout ni
remanié. Il ne peut être également procédé à aucune modification
ni dissolution des institutions républicaines.
L'élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et
quarante cinq jours au plus après constatation officielle de la
vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.
ARTICLE 30 :
Le Président de la République
détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose du
pouvoir réglementaire.
ARTICLE 31 :
Le Président de la République
peut adresser des messages à la nation.
ARTICLE 32 :
Le Président de la République
est le chef suprême des armées. Il désigne les titulaires des
grands commandements et les chefs de corps.
Il confère les décorations de la République. Il exerce le droit
de grâce.
ARTICLE 33 :
Le Président de la République
peut, après consultation du Président de l'Assemblée nationale
et du Président du Conseil Constitutionnel, soumettre tout
projet de loi au référendum.
ARTICLE 34 :
Le Président de la République
promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale dans un
délai de quinze jours à compter de leur transmission s'il ne
formule aucune demande de seconde lecture par ladite Assemblée.
Il est chargé de leur exécution.
ARTICLE 35 :
Le Président de la République
saisit le Conseil Constitutionnel lorsqu'il estime qu'une loi
est contraire à la présente Constitution
ARTICLE 36 :
Le Président de la République
veille à l'exécution des décisions de justice.
ARTICLE 37 :
Le Président de la République
nomme et accrédite les représentants diplomatiques et
consulaires et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des
puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 38 :
La loi fixe les avantages
accordés au Président de la République et organise les modalités
d'octroi d'une pension aux anciens Présidents.
ARTICLE 39 :
Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacées d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le
Président de la République peut, après avis du Président de
l'Assemblée nationale et du Président du Conseil Constitutionnel
et après en avoir informé la nation par un message, prendre
toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, à
l'exclusion d'une révision Constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie,
pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation,
des mesures de nature législative mises en vigueur par le
Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale dans ledit délai. La ratification, si elle est refusée
par l'Assemblée nationale, n'a pas d'effet rétroactif.
ARTICLE 40 :
Le Président de la République
est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un
Gouvernement dont sont membres de plein droit le Premier
ministre et les ministres.
Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le
Président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République désigne le Premier Ministre, et
sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du
Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs
fonctions.
Le premier ministre met en œuvre la politique du Président de la République, coordonne
et anime l'action du gouvernement. Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République.
ARTICLE 41 :
Le Président de la République
préside le Conseil de Ministres. Celui-ci délibère
obligatoirement sur :
Les décisions déterminant la politique générale de l'Etat ;
Les projets de lois ;
Les nominations aux emplois supérieurs de l'Etat dont la liste
est établie en vertu d'une loi adoptée par l'Assemblée
nationale.
ARTICLE 42 :
Le Président de la République
peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre,
aux ministres et aux fonctionnaires de l'administration, dans le
cadre de leurs attributions respectives.
ARTICLE 43 :
Les fonctions de Président de
la République et de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle. La qualité de Premier ministre ou de ministre
est incompatible avec toute activité professionnelle publique ou
privée. |