Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

TITRE III
DU POUVOIR EXECUTIF

 

ARTICLE 21 :

Le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République qui est en outre chef du Gouvernement.

 

ARTICLE 22 :

Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de la sécurité nationale, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

 

 

ARTICLE 23 :

Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, à l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date de Dépôt de sa candidature .

Article 24 :

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il est rééligible dans les conditions fixées à l’article 23.

ARTICLE 25 :

Les élections Présidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

 

ARTICLE 26 :

La loi fixe les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières.

 

ARTICLE 27 :

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats, les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, le Conseil Constitutionnel décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

 

ARTICLE 28 :

Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, son intérim est assuré par le Premier ministre.

 

ARTICLE 29 :

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Premier ministre ou par le Président de l'Assemblée nationale, l'intérim est assuré par le Président de la Cour suprême, lequel ne peut être candidat à la Présidence durant l'intérim.
Durant cet intérim, le gouvernement ne peut être dissout ni remanié. Il ne peut être également procédé à aucune modification ni dissolution des institutions républicaines.
L'élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

 

ARTICLE 30 :

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir réglementaire.

 

ARTICLE 31 :

Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.

 

ARTICLE 32 :

Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il désigne les titulaires des grands commandements et les chefs de corps.
Il confère les décorations de la République. Il exerce le droit de grâce.

 

ARTICLE 33 :

Le Président de la République peut, après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum.

 

ARTICLE 34 :

Le Président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture par ladite Assemblée. Il est chargé de leur exécution.

 

ARTICLE 35 :

Le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel lorsqu'il estime qu'une loi est contraire à la présente Constitution

 

ARTICLE 36 :

Le Président de la République veille à l'exécution des décisions de justice.

 

 

ARTICLE 37 :

Le Président de la République nomme et accrédite les représentants diplomatiques et consulaires et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

 

ARTICLE 38 :

La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents.

 

 ARTICLE 39  :

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil Constitutionnel et après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, à l'exclusion d'une révision Constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai. La ratification, si elle est refusée par l'Assemblée nationale, n'a pas d'effet rétroactif.

ARTICLE 40 :

Le Président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Gouvernement dont sont membres de plein droit le Premier ministre et les ministres.
Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République désigne le Premier Ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Le premier ministre met en œuvre la politique du Président de la République, coordonne
et anime l'action du gouvernement. Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République.

ARTICLE 41 :

Le Président de la République préside le Conseil de Ministres. Celui-ci délibère obligatoirement sur :
Les décisions déterminant la politique générale de l'Etat ;
Les projets de lois ;
Les nominations aux emplois supérieurs de l'Etat dont la liste est établie en vertu d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale.

 

ARTICLE 42 :

Le Président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre, aux ministres et aux fonctionnaires de l'administration, dans le cadre de leurs attributions respectives.

 

ARTICLE 43 :

Les fonctions de Président de la République et de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. La qualité de Premier ministre ou de ministre est incompatible avec toute activité professionnelle publique ou privée.



 
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