Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

TITRE IV
DU POUVOIR LEGISLATIF

 

ARTICLE 44 :

Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.

 

ARTICLE 45 :

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Ils sont rééligibles.
Sont éligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de vingt trois ans au moins.

 

ARTICLE 46 :

Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de leurs fonctions :
Le Président de la République ;
Les préfets et sous-Préfets;
Les Secrétaires généraux du Gouvernement et des Ministères ;
Les magistrats ;
Les contrôleurs d'Etat, les inspecteurs du travail et de l'enseignement ;
Les membres des corps Forces Armées et de la Police nationale.
Les commissaires et inspecteurs de la Police nationale.

 

ARTICLE 47 :

Une loi organique détermine le nombre de députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sur leur éligibilité.

 

ARTICLE 48 :

Chaque député est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul.
Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

 

 ARTICLE 49  :

L'Assemblée nationale est composée de l'ensemble des représentants de la communauté nationale.

 

ARTICLE 50 :

Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

 

 ARTICLE 51 :

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux séssions ordinaires par an. La première séance ordinaire commence le 1er mars et la seconde début 1er octobre.
La durée de chaque session ordinaire est de  quatre mois. Le bureau de l'Assemblée nationale peut toutefois décider de la prolonger d'une durée qui ne saurait excéder quinze jours pour permettre l'examen des propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu être abordées au cours de la session ordinaire.
Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Le Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publie au journal officiel.  

Toutefois, l’Assemblée nationale peut siéger à huis clos selon les modalités prévues par le Règlement interieure.

La loi de Finances de l'année est examinée au cours de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire.

 
 

 

ARTICLE 52 :

L'Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale ou à la demande de la majorité absolue des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

 

ARTICLE 53 :

Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

 

ARTICLE 54 :

L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine :
La composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;
Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que de celles qui sont spéciales et temporaires ;
La création des commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
La procédure d'interpellation du gouvernement ;
Le régime de discipline des députés ;
L'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale, assisté d'un secrétaire général administratif ;
Les différents modes de scrutin, à l'exception de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
D'une manière générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence Constitutionnelle.

     


 
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