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TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE
LE POUVOIR LEGISLATIF
ET LE POUVOIR EXECUTIF
ARTICLE 55 :
L'Assemblée nationale détient
le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi à la majorité
simple, sous réserve des dispositions de l'article 67.
ARTICLE 56 :
La loi fixe les règles
relatives :
A l'organisation des pouvoirs publics ;
A la répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités locales ainsi qu'à la création d'offices,
d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises
nationales ;
A la jouissance et à l'exercice des droits civils et civiques, à
la nationalité, à l'état et à la sûreté des personnes, à
l'organisation de la famille, au régime de la propriété et des
successions et au droit des obligations ;
Aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques et aux sujétions imposées par
la défense nationale ;
Au régime électoral ;
Aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires ;
A la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur
sont applicables, à la procédure pénale, à l'amnistie, à
l'organisation judiciaire, au statut des magistrats, des
officiers ministériels et des professions juridiques et
judiciaires et à l'organisation du régime pénitentiaire ;
Aux principes généraux de l'enseignement;
Aux principes fondamentaux du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale ;
A l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures; au régime d'émission de la
monnaie, du crédit, des banques et des assurances .
ARTICLE 57 :
Les matières autres que celles
qui sont du domaine de la loi en vertu de ladite Constitution
ressortissent au pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret si le Conseil Constitutionnel,
à la demande du Président de la République, déclare qu'ils ont
un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 58 :
L'initiative des lois
appartient concurremment au Président de la République et aux
membres de l'Assemblée nationale.
Le Président de la République et les députés ont le droit
d'amendement.
ARTICLE 59 :
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Les propositions,
projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la
loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée
par le Président de l'Assemblée nationale après
délibération du bureau.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel,
saisi par le Président de l'Assemblée nationale ou le
Président de la République statue dans un délai de vingt
jours. |
ARTICLE 60 :
Le Gouvernement rend compte
périodiquement de son action et de sa gestion à l'Assemblée
nationale. L'Assemblée nationale dispose, pour exercer ses
droits d'information et de contrôle, des moyens suivants :
Questions orales ou écrites ;
Commissions parlementaires d'enquête ;
Interpellations du gouvernement.
Débat annuel sur l'état de la nation.
Une séance par quinzaine est réservée prioritairement aux
questions des députés aux membres du gouvernement.
La procédure d'interpellation du gouvernement ou de un ou
plusieurs ministres ne peut intervenir qu'à l'initiative d'au
moins dix députés. Elle fait l'objet d'une séance spéciale, à
une date fixée par le bureau de l'Assemblée.
Le débat peut être suivi d'un vote de l'Assemblée sur la
résolution proposée par les auteurs de l'interpellation.
A l'ouverture de chaque session, le Premier ministre fait un
rapport à l'Assemblée sur la situation du pays, les réalisations
du Gouvernement et les grandes orientations de la politique
gouvernementale. Son intervention est suivie d'un débat.
Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise les
conditions de mise en oeuvre de ces différentes procédures.
ARTICLE 61 :
La déclaration de guerre est
autorisée par l'Assemblée nationale réunie spécialement à cet
effet. Le Président de la République en informe la nation par un
message.
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des
Ministres.
La prorogation de l'état de siège ou l'état d'urgence au-delà de
quinze jours ne peut être autorisé sans le consentement
préalable de l'Assemblée nationale.
ARTICLE 62 :
Les traités de paix, les
traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux
organisations internationales, les traités qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu
d'une loi.
La ratification ou l'approbation d'un engagement international
comportant une clause contraire aux dispositions de ladite
Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la
révision de celle-ci.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans
le consentement du peuple qui se prononce par voie de
référendum.
ARTICLE 63 :
Le Président de la République
peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée nationale ou
lui adresser des messages. Ces communications ne peuvent donner
lieu à aucun débat en sa présence.
ARTICLE 64 :
Les membres du gouvernement ont
accès aux séances de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus à
la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre
demande.
ARTICLE 65 :
Les lois de Finances
déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de
Finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de
la nation par la Chambre des Comptes de la Cour suprême.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
ARTICLE 66 :
Les lois auxquelles la
Constitution confère le caractère de lois organiques ne peuvent
être adoptées qu'à la majorité absolue des membres de
l'Assemblée nationale et ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité
avec la Constitution.
ARTICLE 67 :
L'ordre du jour de l'Assemblée
est établi par la conférence des Présidents composée du
Président de l'Assemblée, des vice-Présidents du bureau, des
Présidents des groupes parlementaires, des Présidents des
commissions, et du rapporteur général de la commission des
Finances.
Un représentant du gouvernement participe aux travaux de cette
conférence.
Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que
les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 57.
L'ordre du jour comporte, par priorité et dans l'ordre que le
gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi et des
propositions de loi qu'il a acceptés. Il ne peut être modifié.
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le
gouvernement.
ARTICLE 68 :
Les propositions de loi ou
amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit
une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des
charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres
dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance,
sont irrecevables.
ARTICLE 69 :
La loi de Finances détermine
les ressources et les charges de l'Etat.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de Finances de
l'année (Budget de l'Etat) dès l'ouverture de la session
ordinaire précédant la période budgétaire et en tout cas avant
le 15 novembre. Le projet de loi de Finances doit prévoir les
recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Le projet de loi de Finances doit être voté au plus tard en
première lecture dans le délai de trente-cinq jours après son
dépôt. En cas de rejet ou d'amendement, une deuxième lecture
peut être demandée.
Si le budget n'est pas voté avant le premier janvier, le
Président de la République est autorisé à reconduire le budget
de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Le budget ne peut être adopté qu'en séance plénière.
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