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TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 71
:
Le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il
s'exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux.
Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés
définis par la présente Constitution.
ARTICLE 72 :
Le juge n'obéit qu'à la loi.
Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme
de pression de nature à nuire à son libre arbitre.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 73
:
Le Président de la République
est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté
par le Conseil supérieur de la Magistrature qu'il préside.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de
la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question
concernant l'indépendance de la magistrature. Il statue comme
conseil de discipline pour les magistrats.
Une loi organique fixe la composition, le fonctionnement et les
attributions du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que
le statut de la magistrature, dans le respect des principes
contenus dans la présente Constitution.
ARTICLE 74
:
Nul ne peut être arbitrairement
détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
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