TITRE IX
DE LA HAUTE
COUR DE JSTICE
ARTICLE 83 :
Il est institué une Haute Cour
de Justice.
Elle est composée de membres
désignés par l’Assemblée nationale à chaque renouvellement
général. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe sa
composition, les règles de son fonctionnement ainsi que la
procédure applicable devant elle.
ARTICLE 84 :
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La Haute cour de
Justice est compétente pour juger le président de la
République et les ministres mis en accusation devant
elle par l’Assemblée nationale. |
Le président de la République
n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses
fonctions qu’en cas de haute trahison. Les membres du
gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions et qualités crimes ou délits
au moment où ils ont été commis.
La mise en accusation est votée
par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés
composant l’Assemblée nationale.
La Haute cour de Justice est
liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à
l’époque des faits compris dans la poursuite.
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