Modifications intervenues

Sommaire
Préambule
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X
Titre XI
Titre XII
Titre XIII
Commission
Loi

TITRE IX

DE LA HAUTE COUR DE JSTICE

 

ARTICLE 83 :

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membres désignés par l’Assemblée nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.

Une loi organique fixe sa composition, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

 

ARTICLE 84 :

  La Haute cour de Justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée nationale.

Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualités crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

 

La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.

La Haute cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la poursuite.



 
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