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ASSEMBLEE NATIONALE
5ème Législature
LOI N°45/AN/04/5ème L
Portant création des Aires
Protégées Terrestres et Marines
LA COMMISSION PERMANENTE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution du 15 Septembre 1992
Vu la Loi n°113/AN/96/3e L du 3 septembre 1996
portant ratification de la Convention sur la Diversité
Biologique
Vu la loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000
portant organisation du Ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire,
Vu la loi n°106/AN/00 4ème L du 29 octobre
2000 portant Loi-Cadre sur l'Environnement
Vu la loi n°121/AN/01/ du 01 Avril 2001 portant
approbation du Plan d'Action National pour l'Environnement
2001-2010.
Vu la loi n° portant approbation de Code de Pêche
Vu la loi n°149/AN/02 4ème L du 31 janvier
2002 portant approbation de l'orientation économique
et sociale de la République de Djibouti,
Vu la Loi N° 186/AN/02/4ème L du 09 septembre
2002 portant ratification de la Convention sur les Zones
Humides/ Convention de Ramsar
Vu la loi N° 43/AN/04/5ème L portant délégation
d'une partie des pouvoirs de l'Assemblée Nationale
à la Commission Permanente jusqu'à l'ouverture
de la 1ère Session Ordinaire de 2004
Vu le décret n°2001-0053/PRE du 04 Mars
portant nomination du Premier Ministre.
Vu le décret n° 2001-0098/PR/MHUEAT du 27
Mai 2001 portant approbation de la Stratégie
et Programme d'Action National pour la conservation
de la Biodiversité,
Vu le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet
2001 portant nomination des membres du Gouvernement
et fixant leurs attributions,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance
du adopté à la Commission Permanente de
l'Assemblée Nationale en sa séance du
; la loi dont la teneur suit :
ARTICLE Premier : En application des dispositions
particulières :
" de la Convention sur la Diversité Biologique
notamment :
o dans son aliéna 8 a qui stipule que chaque
Partie contractante " établit un système
de zones protégées ou de zones où
des mesures spéciales doivent être prises
pour conserver la diversité biologique "
et
o aliéna 8 b
" de la Convention de Ramsar sur les Zones Humides
notamment :
o dans son alinéa 4.1 qui stipule que chaque
Partie contractante " élabore, si nécessaire,
des lignes directrices pour le choix, la création
et la gestion de zones protégées ou de
zones où des mesures spéciales doivent
être prises pour conserver la diversité
biologique " ;
" de la Loi- cadre sur l'environnement notamment
:
o dans son article 39 qui stipule que " les espèces
et leurs habitats bénéficient de protection
spéciale à travers l'instauration d'Aires
Protégées, des listes des espèces
protégées et la réglementation
de l'introduction, quelle qu'en soit l'origine, de toute
espèce pouvant porter atteinte aux espèces
déjà sur place ou à leurs milieux
particuliers ", il est créé des Aires
Protégées Terrestres sur les sites énumérés
ci-dessous :
" forêt du Day
" forêt de Mabla
" lac Abhé
" lac Assal
ARTICLE 2 : L'abattage ou l'émondage
de tous les arbres, la cueillette ou l'arrachage des
plantes sont réglementés et contrôlés
dans les Aires Protégées terrestres par
le Ministère chargé de l'Environnement
avec l'appui des ministères techniques, notamment
le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et
de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques,
du Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs
et des Conseils Régionaux concernés.
La chasse y est strictement interdite.
ARTICLE 3 : Il est créé des Aires
Protégées Marines sur les sites énumérés
ci-dessous :
- Iles Musha et Maskhali
- Iles des Sept frères ainsi que Ras Syan, Khor
Angar et la forêt de Godoria,
- Haramous.
Article 4 : Les activités de pêche,
sous quelque forme que ce soit, ainsi que de plongée
sont réglementées et contrôlées
dans les Aires Protégées Marines par le
Ministère chargé de l'Environnement avec
l'appui des ministères techniques, notamment
le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et
de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques,
du Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs
et des Conseils Régionaux concernés.
Le ramassage des coraux et des coquillages ainsi que
la chasse sous-marine y sont interdits.
Article 5 : Les Aires Protégées
Terrestres et Marines ne constituent pas des zones fermées
et ne sont pas interdites d'accès. Les activités
d'élevage et de pêche pratiquées
de façon traditionnelle et artisanale ainsi que
l'écotourisme y sont autorisés mais réglementés
et contrôlés en vue de préserver
la biodiversité.
Article 6 : Les communautés locales sont
étroitement associées à la gestion
des aires protégées et sont sensibilisées
sur l'importance de la préservation de la biodiversité.
Article 7 : les limites exactes des aires protégées
ainsi que leur mode de gestion seront précisés
par voie réglementaire.
Article 8 : Les infractions à la présente
loi sont passibles des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur en République
de Djibouti, notamment par la Loi-cadre sur l'Environnement.
Article 9 : Toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi sont abrogées
et de nul effet.
ARTICLE 10 : La présente Loi sera enregistrée
et diffusée partout où besoin sera, et
publiée au Journal Officiel de la République
de Djibouti. La présente Loi est exécutoire
dès sa promulgation. |