Compte rendu des débats

Textes adoptés

Compte rendu des débats en commission permanente

Questions écrites, orales et réponses ministérielles

Recapitulatif des Lois

Ratification traités et conventions

Propositions de loi

Résolutions adoptées


Textes adoptés

ASSEMBLEE NATIONALE
5ème Législature
LOI N°45/AN/04/5ème L
Portant création des Aires
Protégées Terrestres et Marines

LA COMMISSION PERMANENTE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE


Vu la Constitution du 15 Septembre 1992

Vu la Loi n°113/AN/96/3e L du 3 septembre 1996 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique

Vu la loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,

Vu la loi n°106/AN/00 4ème L du 29 octobre 2000 portant Loi-Cadre sur l'Environnement

Vu la loi n°121/AN/01/ du 01 Avril 2001 portant approbation du Plan d'Action National pour l'Environnement 2001-2010.

Vu la loi n° portant approbation de Code de Pêche

Vu la loi n°149/AN/02 4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation de l'orientation économique et sociale de la République de Djibouti,

Vu la Loi N° 186/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur les Zones Humides/ Convention de Ramsar

Vu la loi N° 43/AN/04/5ème L portant délégation d'une partie des pouvoirs de l'Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu'à l'ouverture de la 1ère Session Ordinaire de 2004

Vu le décret n°2001-0053/PRE du 04 Mars portant nomination du Premier Ministre.

Vu le décret n° 2001-0098/PR/MHUEAT du 27 Mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d'Action National pour la conservation de la Biodiversité,

Vu le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions,

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du adopté à la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale en sa séance du
; la loi dont la teneur suit :


ARTICLE Premier : En application des dispositions particulières :

" de la Convention sur la Diversité Biologique notamment :

o dans son aliéna 8 a qui stipule que chaque Partie contractante " établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique " et
o aliéna 8 b

" de la Convention de Ramsar sur les Zones Humides notamment :

o dans son alinéa 4.1 qui stipule que chaque Partie contractante " élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique " ;

" de la Loi- cadre sur l'environnement notamment :

o dans son article 39 qui stipule que " les espèces et leurs habitats bénéficient de protection spéciale à travers l'instauration d'Aires Protégées, des listes des espèces protégées et la réglementation de l'introduction, quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers ", il est créé des Aires Protégées Terrestres sur les sites énumérés ci-dessous :
" forêt du Day
" forêt de Mabla
" lac Abhé
" lac Assal

ARTICLE 2 : L'abattage ou l'émondage de tous les arbres, la cueillette ou l'arrachage des plantes sont réglementés et contrôlés dans les Aires Protégées terrestres par le Ministère chargé de l'Environnement avec l'appui des ministères techniques, notamment le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, du Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs et des Conseils Régionaux concernés.

La chasse y est strictement interdite.

ARTICLE 3 : Il est créé des Aires Protégées Marines sur les sites énumérés ci-dessous :

- Iles Musha et Maskhali
- Iles des Sept frères ainsi que Ras Syan, Khor Angar et la forêt de Godoria,
- Haramous.


Article 4 : Les activités de pêche, sous quelque forme que ce soit, ainsi que de plongée sont réglementées et contrôlées dans les Aires Protégées Marines par le Ministère chargé de l'Environnement avec l'appui des ministères techniques, notamment le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, du Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs et des Conseils Régionaux concernés.
Le ramassage des coraux et des coquillages ainsi que la chasse sous-marine y sont interdits.

Article 5 : Les Aires Protégées Terrestres et Marines ne constituent pas des zones fermées et ne sont pas interdites d'accès. Les activités d'élevage et de pêche pratiquées de façon traditionnelle et artisanale ainsi que l'écotourisme y sont autorisés mais réglementés et contrôlés en vue de préserver la biodiversité.

Article 6 : Les communautés locales sont étroitement associées à la gestion des aires protégées et sont sensibilisées sur l'importance de la préservation de la biodiversité.

Article 7 : les limites exactes des aires protégées ainsi que leur mode de gestion seront précisés par voie réglementaire.

Article 8 : Les infractions à la présente loi sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Djibouti, notamment par la Loi-cadre sur l'Environnement.

Article 9 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et de nul effet.

ARTICLE 10 : La présente Loi sera enregistrée et diffusée partout où besoin sera, et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. La présente Loi est exécutoire dès sa promulgation.


 Adoption des comptes financiers définitifs de la RTD pour l'exercice 2001
ASSEMBLEE NATIONALE
5ème Législature

LOI N°44/AN/04/5ème L
Portant adoption des comptes financiers
définitifs de la RTD pour l'exercice 2001


La Commission Permanente de
L'Assemblée Nationale a adopté


VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la loi n° 42/AN/99/4ème L du 17 mai 1998 portant création d'un établissement dénommé
" Radio Télévision " ;

VU le décret N° 2001-0193/PRE du 03 octobre 2001 création d'un Comité National contre
le Terrorisme ;

VU le décret N° 2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU le décret N° 2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU le décret n° 99-0170/PR/MCC portant statut et cahier des charges de la Radio-Télévision
de Djibouti ;

VU le décret N° 2000-0211/PR/ MCCPT portant modification de statut de la RTD ;

VU décret N° 2001-0211/PR/MCCPT, relatif aux établissements Publics à caractère
administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;

VU la délibération N° 01/ 2003, du conseil d'administration de la RTD du 19 juillet 2003 ;

VU la loi N° 43/AN/04/5ème L portant délégation d'une partie des pouvoirs de l'Assemblée
Nationale à la Commission Permanente jusqu'à l'ouverture de la 1ère Session Ordinaire
de 2004

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du
A adopté à la Commission Permanent en sa séance du la loi dont la teneur suit :

…/…


ARTICLE 1er : Sont approuvé les comptes financiers de la Radio Télévision de Djibouti pour l'exercice 2001 arrêtés comme suit :


" Produits : 276 705 329 FDJ
" Charges : 351 779 389 FDJ
" Situation ( Perte) 75 074 060 FDJ


ARTICLE 2 : La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée partout ou besoin sera.


 Ratification du Protocole du Mécanisme d'Alerte Rapide et d'Intervention en cas de conflit (CEWARN) des comptes financiers définitifs de la RTD pour l'exercice 2001
ASSEMBLEE NATIONALE
5ème Législature

LOI N° 60/AN/04/5ème L
Portant ratification du Protocole du Mécanisme
d'Alerte Rapide et d'Intervention en cas de
conflit (CEWARN)

L'Assemblée Nationale a adopté

VU La Constitution du 15 septembre 1992

VU La loi N° 201/AN/86 du 4 mai 1986 1ère L portant ratification de l'Accord portant
création de l'Autorité Intergouvernemental sur la Sécheresse et Développement (IGAD)
en Afrique de l'Est.

VU la date de la signature du Protocole relatif à la création du Mécanisme d'Alerte Rapide
et d'Intervention en cas de conflit (CEWARN) du janvier 2002 ;

VU Le décret N° 2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU Le décret N° 2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU La circulaire n°298/AN/SG/MM fixant les dernières séances plénière de la 1ère Session ordinaire de 2004.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 20 janvier 2004 ;
A adopté à l'Assemblée Nationale en sa séance du jeudi 12 juin 2004, la loi dont la teneur suit :


ARTICLE 1er : La République de Djibouti ratifie le protocole du Mécanisme d'Alerte Rapide et d'Intervention en cas de conflit (CEWARN)


ARTCICLE 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.



 
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